Topic outline

  • Topic 1

    • Exercice de terminologie

       


      Droit international coutumier

      Sanctions

      Organes des traités

      Ratification

      Droit international

      Traité (aussi appelé Convention ou Pacte)

      Rapporteurs spéciaux

      Protocole

      Déclaration

      Entrée en vigueur

      Dérogations

      Réserve

      Adhésion

      Commission des droits de l’homme

      Choisissez parmi les termes ci-dessus celui qui correspond à la définition et écrivez-le en regard de celle-ci.

       

      1.    Un terme générique qui couvre tous les instruments contraignants au titre du droit international, quel que soit leur nom officiel, conclus entre :

      a) des États

      b) des organisations internationales qui ont la capacité d’établir des traités et des États

      ou

      c) des organisations internationales qui ont la capacité d’établir des traités.

       

      L’application du terme, dans son sens générique, signifie que les parties ont l’intention de créer des droits et des obligations exécutoires au titre du droit international.

      Deux exemples sont la CDE et la CEDAW.

       

      2.    Des experts indépendants dont le mandat est d’examiner, de surveiller et d’établir des rapports publics soit sur la situation des droits humains dans un pays ou un territoire donné – appelés mandats de pays (par ex. la RDC) – soit sur des violations des droits humains dans le monde – appelés mécanismes ou mandats thématiques (par ex. la torture). Ces mécanismes de procédure spéciale constituent un système de protection des droits humains.

       

      3.    L’acte par lequel un État exprime son consentement pour devenir partie à un traité sans l’avoir signé. Cet acte a le même effet juridique que la ratification, l’acceptation ou l’approbation. Les conditions dans lesquelles cela peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité en question.

       

      4.    Il a les mêmes caractéristiques juridiques qu’un traité. Le terme est souvent utilisé pour décrire des accords moins formels que ceux qu’on appelle traité ou convention. En général, il amende, complète ou clarifie un traité multilatéral. Son avantage est que, tout en restant lié à l’accord parent, il peut se concentrer de manière très détaillée sur un aspect précis de cet accord.

       

      5.    Normes internationales découlant d’une pratique générale et cohérente des États et qui sont respectées par ceux-ci à cause d’un sentiment d’obligation légale (opinio juris), plutôt que d’une expression formelle dans un traité ou un texte juridique. Sans être écrits, elles sont juridiquement contraignantes pour tous les États à l’exception de ceux qui sont des « objecteurs persistants ». La Déclaration universelles des droits de l’homme répond à cette catégorie.

       

      6.    Un document officiel signé par les gouvernements, dans lequel ils marquent leur accord sur certains buts, objectifs et principes. Son contenu constitue une obligation morale et contribue à l’évolution de la fixation de normes internationales ; c’est souvent un premier pas avant un traité. Généralement considérée non contraignante.

       

      7.    Dans certaines situations, comme une urgence, des « limitations » peuvent être imposées par les États à leurs obligations de respecter les droits prévus dans les traités internationaux de droits humains auxquels ils sont autrement juridiquement liés. Seules des limitations temporaires sont acceptées dans des conditions très spécifiques ; elles devraient être considérées comme des exceptions et non comme la règle. Certains droits doivent toujours être respectés, quelles que soient les circonstances, tel le droit à la vie.

       

      8.    Approbation officielle d’un traité, une convention ou un autre document par un État. Elle garantit l’engagement de l’État par rapport à l’instrument juridique spécifique et devient juridiquement contraignante pour l’État.

       

      9.    Cet organe prépare les traités sur les droits humains, considère les questions relatives à la violation des droits humains et peut autoriser une investigation indépendante sur des allégations de violations des droits humains ; il peut aussi collaborer à la coordination des activités relatives aux droits humains au sein du système des Nations Unies.

       

      10. Le moment où un traité devient juridiquement contraignant pour les parties au traité. Les dispositions du traité déterminent le moment où cela se produit. Il peut s’agir d’une date prévue dans le traité ou d’une date à laquelle un nombre précisé de ratifications, approbations, acceptations ou adhésions ont été déposées auprès du dépositaire.

       

      11. Un pays peut faire une déclaration unilatérale, au moment de la signature ou la ratification d’un traité ou de l’adhésion à celui-ci, qui peut exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans son application à cet État. Néanmoins, toute modification ne peut pas être considérée comme incompatible avec le but et l’objectif généraux du traité.

       

      12. Restrictions économiques et autres restrictions non militaires imposées par un ou plusieurs pays afin de maintenir ou restaurer la paix et la sécurité internationales. Ceci ne peut se faire qu’au titre de l’article 41 de la Charte des Nations Unies (chapitre VII).

       

      13. Ensemble de lois réglementant les relations entre les États.

       

      14. Surveillent la mise en œuvre des principaux traités relatifs aux droits humains internationaux. Leurs principales fonctions sont d’examiner les rapports envoyés par les États Parties sur les progrès réalisés et les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du traité pertinent et d’étudier les plaintes de violations des droits humains faites par des personnes et/ou des États. Le comité des droits de l’homme en est un exemple.

       


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